27.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 25, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 20 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, d’une valeur maximale de 10 000 $ en moyenne par chambre.
Toutefois, lorsque le rapport d’ingénieur prévu à l’article 24 démontre que les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs prévus à cet article ne sont pas requis du fait d’un affaissement du sol, le coût des travaux admissibles prévu au premier alinéa est augmenté du montant des frais d’expertise engagés pour la réalisation de cette démonstration, jusqu’à un maximum de 2 000 $ par bâtiment.
27.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 25, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 15 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, d’une valeur maximale de 5 000 $ en moyenne par chambre.
Toutefois, lorsque le rapport d’ingénieur prévu à l’article 24 démontre que les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs prévus à cet article ne sont pas requis du fait d’un affaissement du sol, le coût des travaux admissibles prévu au premier alinéa est augmenté du montant des frais d’expertise engagés pour la réalisation de cette démonstration, jusqu’à un maximum de 2 000 $ par bâtiment.
27.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 25, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 10 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, d’une valeur maximale de 5 000 $ en moyenne par chambre.
Toutefois, lorsque le rapport d’ingénieur prévu à l’article 24 démontre que les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs prévus à cet article ne sont pas requis du fait d’un affaissement du sol, le coût des travaux admissibles prévu au premier alinéa est augmenté du montant des frais d’expertise engagés pour la réalisation de cette démonstration, jusqu’à un maximum de 2 000 $ par bâtiment.